8. Le répondant doit notamment transmettre au directeur général du Barreau, avant le 1er avril de chaque année et sur le formulaire prescrit par le Barreau, une déclaration indiquant les modifications intervenues par rapport aux dernières informations apparaissant à l’engagement de la société ou à l’un des documents produits à son soutien. Il doit de plus voir à ce que la société acquitte les frais exigibles déterminés au présent règlement.
Toutefois, lorsqu’une des conditions, modalités ou restrictions prévues à l’article 5 n’est plus satisfaite, le répondant doit, dans les 15 jours, en aviser le directeur général, sauf s’il y a été remédié.
D. 350-2004, a. 8; Décision 2008-06-23, a. 2.